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Responsabilité complémentaire des administrateurs, représentants, sous-traitants et travailleurs

En février, le nouveau code du droit de la responsabilité extracontractuelle (le « Livre 6 du Code civil ») a été définitivement adopté dans le cadre de la rénovation de l'ancien Code civil. Un des principaux changements concerne l'abolition de « l' interdiction de concours » et de la « quasi-immunité de l'agent d'exécution ».

Pour qui ?

En vertu du nouveau texte, les « agents d'exécution » peuvent être tenus pour directement et personnellement responsables des pertes subies en raison de fautes commises dans l'exécution de leur travail, même en l'absence de contrat avec la personne lésée.

Sont notamment considérés comme agents d'exécution les administrateurs de sociétés, représentants, sous-traitants et salariés.

Quasi-immunité de l'agent d'exécution

En Belgique, l'agent d'exécution jouit actuellement d'une large protection vis-à-vis du cocontractant (= le client) de son donneur d'ordre (= l'entrepreneur (principal)). En règle générale, le client ne peut se retourner contre l'agent d'exécution pour une faute commise dans le cadre du contrat entre le client et l'entrepreneur principal. L'agent d'exécution est donc bien protégé contre les recours des cocontractants (clients) de ses donneurs d'ordre. C'est ce que l'on appelle la « quasi-immunité de l'agent d'exécution ».

Une action extracontractuelle contre l'agent d'exécution n'est pas possible sauf si la faute de ce dernier constitue aussi un délit (par exemple corruption, faux en écriture, fraude…), ou s'inscrit dans le cadre d'une relation réglementaire ou du devoir général de vigilance.

Un exemple ? Un maître d'ouvrage fait appel à un entrepreneur (principal). Celui-ci confie à son tour à un sous-traitant une partie du travail, comme la pose des fenêtres. Contractuellement, le maître d'ouvrage est seulement lié à l'entrepreneur principal. Si le sous-traitant occasionne un préjudice, le maître d'ouvrage ne peut invoquer les dispositions contractuelles directement à son encontre. Le contrat ne le lie en effet qu'à l'entrepreneur principal. De même, au niveau extracontractuel, le maître d'ouvrage ne peut attaquer le sous-traitant, car celui-ci exécute des travaux dans le cadre du contrat principal entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal. Bref, le maître d'ouvrage peut se retourner seulement contre l'entrepreneur principal, et seulement au plan contractuel. Cela dit, on parle d'une « quasi-immunité » du sous-traitant, parce que celui-ci peut toujours faire l'objet d'un recours contractuel de la part de l'entrepreneur principal ou d'une action extracontractuelle de la part de tiers.

Changement dans le droit de la responsabilité

En vertu de la nouvelle législation (qui entre en vigueur le 1/1/2025), un agent d'exécution pourra être directement mis en cause (au niveau extracontractuel) par le cocontractant (= le client) du commettant (= l'entrepreneur principal).

Dans l'exemple précédent, les nouvelles dispositions ne permettent pas seulement au maître d'ouvrage d'exiger une indemnité de l'entrepreneur principal (à qui il est lié par contrat) : il pourra aussi demander au sous-traitant (avec qui il n'a pas de contrat) d'indemniser le préjudice qui résulte de la faute de ce dernier.

En ce qui concerne la position de l'agent d'exécution, une action contractuelle du créancier principal contre l'agent d'exécution reste impossible, vu l'absence de lien contractuel entre ces parties. Une action extracontractuelle, en revanche, reste possible, sauf si le contrat ou une législation particulière exclut ou restreint cette faculté. Cela dit, l'agent d'exécution jouit d'une double protection : il peut invoquer non seulement les moyens de défense nés de sa relation contractuelle entre le cocontractant (le client) et son commettant (l'entrepreneur principal), mais aussi ceux de sa propre relation contractuelle avec l'entrepreneur principal. L'agent d'exécution est donc exposé à davantage de risques en termes de responsabilité. Le risque d'insolvabilité du débiteur principal est aussi partiellement transféré sur l'agent d'exécution. La législation particulière qui protège les agents d'exécution va gagner en importance.

Les nouvelles règles ne seront d'application qu'aux faits se produisant après le 1/1/2025. En ce qui concerne les faits ayant causé un préjudice avant cette date, l'agent d'exécution continuera donc de bénéficier de la quasi-immunité.

Mesures possibles

Pour protéger vos agents d'exécution (ou vous-même en tant qu'agent d'exécution) à partir du 1/1/2025, il convient d'agir sans tarder. Voici ce que vous pouvez envisager :

  • pour protéger vos agents d'exécution : adapter vos conditions générales ;
  • pour vous protéger vous-même en tant qu'agent d'exécution : adapter le contrat avec votre ou vos commettants ;
  • demander à votre assureur si vos agents d'exécution (y compris vous-même) sont adéquatement protégés des nouvelles possibilités de recours.

Vous pouvez compter sur notre aide à cet égard.

 

 

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